Les RPS et la prévention des RPS sont aujourd’hui des notions incontournables du monde du travail, soumises à plusieurs obligations pour les employeurs. Pourtant, la notion de RPS n’est pas définie juridiquement et est donc absente du code du travail, ce qui peut participer à une certaine confusion. Pour y voir plus clair, nous vous proposons de faire le point sur ce que sont, textuellement, les obligations des employeurs en matière de prévention de RPS.
De manière large, les risques psychosociaux sont des risques qui menacent les individus et plus particulièrement leur santé mentale (psycho) du fait de la situation de travail (sociaux).
Bien qu’en France, les RPS ne soient définis ni juridiquement ni statistiquement, on regroupe généralement dans cette notion :
En raison même de leur diversité et de la pluralité de leurs facteurs, les RPS ne peuvent faire l’objet d’une réglementation protectrice spécifique couvrant l’ensemble des risques correspondants.
C’est pourquoi la notion de RPS ne figure pas dans le Code du Travail. N’y figure que l’expression « risques professionnels » dont les principaux facteurs sont définis par des aspects physiques et non psychologiques. Sont ainsi mentionnés :
Néanmoins, le code du travail contient bel et bien des obligations qui touchent à la prévention des RPS puisqu’elles concernent les risques professionnels en général, qu’ils soient psychosociaux ou non. Une telle appréhension, non-différenciée, des risques professionnels, suggère en outre la globalité du phénomène : les risques physiques peuvent avoir un effet sur le psychisme, tout comme la physiologie peut être affectée par les risques psychosociaux.
En l’absence d’une législation propre à la prévention des RPS, l’autorité réside dans les articles L.4121-1 à 5 du code du travail. La prévention des RPS est ainsi incluse plus généralement dans la prévention des risques professionnels :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
Cette garantie de sécurité et de protection de la santé s’articule selon neuf principes généraux de prévention :
Pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale, chaque employeur est tenu de mener une évaluation des risques qui menacent ses employés. Cette évaluation doit en outre être suivie d’actions concrètes pour prévenir les risques identifiés.
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. (article L.4121-3)
L’obligation est donc ici double : évaluer et agir en conséquence. Il ne s’agit pas d’une moindre tâche car les risques professionnels comportent un caractère subjectif qui varie en fonction de chaque individu.
Cette obligation d’évaluation se matérialise par la réalisation du Document Unique d’Évaluation des Risques (DUER), lequel doit contenir un inventaire des risques identifiés et doit être annexé des données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques et la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.
Le DUER doit être mis à jour au moins annuellement et doit être tenu à disposition d’un certain nombre d’acteurs de l’entreprise. Si l’entreprise comporte un CSE, le DUER est utilisé pour établir le rapport et le programme de prévention des risques professionnels annuels.
Depuis une vingtaine d’années, la jurisprudence a établie que le devoir de prévention se traduit par une obligation de sécurité « de résultat », par opposition à une obligation « de moyen ».
Cela signifie que l’employeur n’est pas seulement tenu de mettre tous les moyens en œuvre pour parvenir au résultat, il doit atteindre ce résultat, à défaut de quoi l’obligation n’est pas exécutée.
Les conséquences d’une telle obligation sont lourdes pour l’employeur car il peut alors être tenu responsable alors qu’il n’a pas directement commis de faute, parfois même s’il avait pris toutes les mesures nécessaires.
Il est à noter toutefois qu’il semble que la jurisprudence évolue et qu’un assouplissement semble s’opérer, l’obligation de moyen remplaçant alors l’obligation de résultat. Dans un cas comme dans l’autre, l’employeur a toujours intérêt à porter le plus grand intérêt à la sécurité et à la protection de la santé de ses employés.
La prévention des RPS et des risques professionnels en général doit alors demeurer une préoccupation centrale !
D’autres passages du code du travail sont, sans la nommer, en lien avec la notion de RPS et particulièrement avec les facteurs qui peuvent les induire. Ainsi, en suppléments des obligations déjà énoncées, on trouve :
Puisque le code du travail ne mentionne pas les RPS, les incluant dans les risques professionnels au sens large, plusieurs accords ont été signés pour spécifier les dispositions de prévention du code du travail, appliquées aux RPS. Les objectifs de ces accords sont :
Quatre Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) viennent ainsi détailler la question de la prévention des RPS :