Article 222-33 du code pénal
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L'infraction est également constituée :
1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
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III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
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Salarié, stagiaire, candidat, vous pensez être victime de harcèlement sexuel ?
Pour des renseignements ou être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter :
• Le médecin du travail / service de santé au travail
Nom : ........................................... Tél. : ...........................................
• L’inspection du travail [agent de contrôle compétent]
Nom : ........................................... Tél. : ...........................................
• Le Défenseur des droits:
09.69.39.00.00 / Adresse : Défenseur des droits, Libre réponse
71120, 75342 Paris CEDEX 07 (inutile d’affranchir).
• Le référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » de l’entreprise [Obligation pour les entreprises d’au moins 250 salariés – article L. 1153-5-1 du code du travail]
Nom : ........................................... Tél. : ...........................................
• Le référent « lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes » du Comité social et économique [Si votre entreprise est doté d’un CSE – article L. 2314-1 du code du travail]
Nom : ........................................... Tél. : ...........................................
Pour agir en justice, Vous pouvez :
• Saisir le Conseil des prud’hommes pour manquement
de l’employeur à ses obligations
• Porter plainte contre le harceleur :
- En vous adressant à un commissariat de police ou une brigade de
gendarmerie
- En écrivant directement au procureur de la République à l’adresse
du Tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.
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